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Article (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1099 du 2 octobre 1992 relatif aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique de Marseille et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«En outre, les comités consultatifs médicaux peuvent être consultés sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R.714-16-33.
«Art. R.716-3-52. - Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique de Marseille.
«Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
«Le comité technique local du siège des hospices civils de Lyon et celui du siège de l'Assistance publique de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.
«Ces comités sont composés conformément aux dispositions de l'article R.714-17-1.
«Art. R.716-3-53. - Il est procédé à l'élection des membres du comité technique local conformément aux dispositions des articles R.714-17-6 à R.714-17-24.
«Art. R.716-3-54. - Les comités techniques locaux sont consultés par les directeurs des hôpitaux ou groupes hospitaliers sur les sujets d'intérêt local suivants:
« 1. Le rapport sur les orientations du projet de budget et le tableau des emplois de l'hôpital ou du groupe hospitalier;
«2. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel;
«3. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local;
«4. Le bilan social local;
«5. Le projet de règlement intérieur des fédérations.
«Art. R.716-3-55. - Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
«Art. R.716-3-56. - Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier une commission locale du service de soins infirmiers dont la composition est fixée conformément aux dispositions de l'article R.714-26-2. «La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence d'un responsable du service de soins infirmiers désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.»