Art. 8. - Pour l’application des dispositions de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
« collectivité territoriale » pour « département » ;
« territorial » pour « départemental » ;
« représentant du Gouvernement » pour « représentant de l’Etat » ou pour « préfet » ;
« arrêté du représentant du Gouvernement » ou « autorisation du représentant du Gouvernement » pour « arrêté préfectoral » ou « autorisation préfectorale » ;
« conseil du contentieux administratif » pour « tribunal administratif ».