Articles

Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique)

Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique)


Art. 3. - Le D.R.T. est délivré par les établissements habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur public.
L’habilitation est accordée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans le cadre d’une politique contractuelle, pour une durée qui n’excède pas quatre ans. Elle précise l’intitulé général du diplôme, sa spécialité, ainsi que le nom du responsable.
L’habilitation à délivrer ce diplôme est soumise à l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à partir d’un dossier présenté par l’établissement et expertisé par la commission pédagogique nationale instituée par l’arrêté du 9 mars 1993 susvisé. Ce dossier mentionne notamment les conditions dans lesquelles les prestations effectuées par les étudiants sont rémunérées par les organismes, ainsi que la liste des laboratoires et entreprises partenaires.