Art. 7. - Les noms des candidats sont rangés sur les listes par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les listes doivent parvenir avant la date limite fixée en annexe, directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 32-34, rue de Châteaudun, 75009 Paris, au plus tard à la date limite fixée en annexe.
Les listes des candidats sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux rectorats, qui les transmettent aux établissements concernés. Pour les personnels en fonction dans les écoles françaises à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie française et à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique, les listes des candidats sont directement envoyées aux établissements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les établissements mettent ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.