Article (Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charpente et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 9. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.