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Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))


Art. 39. - I. - Les trois premiers alinéas de l’article 1618 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.
« Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe.
« La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tien. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.