Art. 95. - L’article 734 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu’il sera sursis à son exécution. »
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre du sursis et de l’ajournement sont fixées par le présent titre. »