Article (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)
Art. 30. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.