Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière)
Art. 8. - Une commission nationale de l’attestation scolaire de sécurité routière est constituée chaque année. Elle arrête le questionnaire proposé à chaque niveau, veille au maintien du niveau général de l’examen et statue sur les réclamations.
Cette commission, placée auprès du directeur des lycées et collèges, comprend :
Pour le ministère de l’éducation nationale et de la culture
- le représentant du directeur des lycées et collèges :
- trois correspondants académiques et départementaux à la sécurité désignés par le directeur des lycées et collèges.
Pour le ministère de l’équipement, du logement et des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières) :
- un représentant du délégué interministériel à la sécurité rou tière ;
- trois représentants du directeur de la sécurité et de la circulation routières.
- art. 9. - Les attestations scolaires de sécurité routière, dont le modèle est défini en annexe, sont décernées par l’inspecteur d’aca.démie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui peut, à cet effet, donner délégation aux chefs d’établissements.