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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 133. - Il est inséré après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France quatre alinéas ainsi rédigés :

« Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés :

« - pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

« - ou pour mettre en œuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne.

« Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent participer aux groupements d’intérêt public visés aux trois alinéas précédents. »