Art. 112. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 234-17 du code des communes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales.
« Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l’attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l’année précédente pour l’ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d’habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées. »
II. - Les quatrième à huitième alinéas de ce même article sont ainsi rédigés :
« Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :
« a) Une dotation de base égale au produit d’une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d’intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
« b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les groupements n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient d’intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.
« Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu’ils n’ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces bases sont les bases brutes servant à l’assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d’imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces catégories de groupements.
« Le potentiel fiscal d’une communauté de villes et d’un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l’assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d’imposition à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. »
III. - Les dixième et onzième alinéas de ce même article sont ainsi rédigés :
« Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.
« Pour la première année d’application de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d’une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
IV. - Le même article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu’ils n’ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d’une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d’un coefficient d’intégration fiscale égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de l’année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions.
« Toutefois pour la première année d’application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100.
« Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l’attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre.
« Au titre de l’année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant, opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d’une dotation égale au produit de l’attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l’ensemble des communautés de villes au titre de l’exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.
« Pour la première année d’application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population.
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 234-19-1 ne s’appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu’à compter de la troisième année d’attribution de la dotation globale de fonctionnement.
« Lorsqu’un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l’année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu’il a perçue l’année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l’article L. 234-19-1. »
V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.