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Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Article (LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1))

Art. 42. - Le I de l’article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué une taxe assise :

« 1° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision autorisés en application des articles 30, 31 et 65 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, s’ils diffusent des œuvres cinématographiques, les services de communication audiovisuelle visés à l’article 43 de la même loi ;

« 2° Sur les rémunérations encaissées par les services visés à l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 3° Sur les abonnements et autres rémunérations acquittés par les usagers afin de recevoir les services de télévision distribués par les personnes ou organismes exploitant les réseaux établis en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après déduction :

« a) Des rémunérations versées par ces personnes ou organismes aux services visés au 2° ;

« b) Des abonnements et autres rémunérations encaissés par ces personnes ou organismes pour la fourniture du “ service collectif ” défini ci-après. Le contenu et la tarification de ce service doivent être définis par un accord pris, soit en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 pour le secteur locatif, soit par décision de l’assemblée générale des copropriétaires pour les immeubles soumis au régime de la copropriété.

« Ce “ service collectif ” doit comprendre, en distribution intégrale et simultanée, parmi les services normalement reçus sur le site par voie hertzienne : les services de télévision définis au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les services de télévision diffusés par une société dont l’Etat est actionnaire et les services de télévision privés soumis aux dispositions des articles 28, 30, 31 et 65 de cette même loi ou au régime de la concession de service public défini par l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

« Il doit être fourni pour un montant maximum mensuel de 70 F par abonné.

« Le droit à déduction est subordonné à l’absence d’obligation pour les usagers du réseau de souscrire un abonnement à d’autres ensembles de services ;

« 4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés dans le cadre de ces services.

« Les services mentionnés au titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont exclus du champ d’application de cette taxe.

« La taxe est due par les personnes ou organismes qui encaissent la rémunération de ces prestations. »