Art. 23. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 150 decies ainsi rédigé :
« Art. 150 decies. - 1. Les profits tirés des achats ou ces sions de bons d’option ou de l’exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
« 2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes, reçues, majorée, lorsque l’exercice du droit attaché au bon d’option se traduit par la livraison de l’actif sous-jacent, de la différence entre le prix d’achat ou de vente de cet actif et son cours coté.
« Lorsqu’un même bon d’option a donné lieu à des achats effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable est net des frais et taxes acquittés par le donneur d'ordre.
« Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l’année au cours de laquelle elles sont dénouées.
« 3. Le 6 de l’article 94 A et les articles 96 A et 200 A sont applicables.
« 4. Un décret Fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires. »
II. - Les dispositions du 8° du I de l’article 35, du 2 de l’article 92, du 12° de l’article 120, des 5° et 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d’option réalisés à compter du 1er janvier 1991.
III. - Pour les profits réalisés au cours de l’année 1991, l’option prévue au 8° du I de l’article 35 peut être exercée jusqu’au 15 janvier 1992.