Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)
Art. 29. - I. - Le troisième alinéa de l’article 37 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d’établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :
« 1. Les augmentations de crédits provenant de l’encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l’établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l’élaboration du budget ;
« 2. Dans la mesure où elles n’ont pas pu faire l’objet d’une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l’établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu’à concurrence du montant des dépenses constatées pour l’exécution des charges précisées lors du versement des fonds.
« Le chef d’établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d’administration.
« Il peut également, à charge d’en rendre compte au prochain conseil d’administration, procéder à tout virement de crédits à l’intérieur d’un chapitre. »
« II. - Il est ajouté à cet article 37 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l’élaboration d’un document budgétaire actualisé. »