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Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Art. 4. - Il est ajouté au décret du 31 janvier 1986 susvisé les articles 4.1 à 4.5 suivants :
« Art. 4.1. - Le chef d’établissement et le conseil d’administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués des élèves, à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce dans les conditions définies par l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation.
« Art. 4.2. - Dans les lycées, la liberté d’association s’exerce dans les conditions ci-après :
« Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
« Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves.
« Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer.
« En cas de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
« Art. 4.3. - La liberté de réunion s’exerce dans les conditions ci-après :
« 1° A l’initiative des délégués des élèves désignés en application de l’article 18, pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Dans les lycées, à l’initiative des associations mentionnées à l’article 4.2 ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ;
« Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d’exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués des élèves.
« Le chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l’avis du conseil d’administration.
« Il peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
« L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
« Art. 4.4. - Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
« Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration.
« Art. 4.5. - L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
« Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
« Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
« Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités d’application du présent article. »