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Article (Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles)

Article (Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles)

Art. 6. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, l'agrément délivré pour la première fois aux médecins qui, à la date de publication du présent décret, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé, est d'une durée de cinq ans.

II. - Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret :

a) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les médecins qui, à cette date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé sont dispensés de la formation initiale pour l'obtention de l'agrément ;

b) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, les fonctionnaires et les médecins qui, à la même date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991, et prêté serment dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret, sont dispensés de prêter serment lorsque l'agrément leur est délivré.