Art. 6. - I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, l'agrément délivré pour la première fois aux médecins qui, à la date de publication du présent décret, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé, est d'une durée de cinq ans.
II. - Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret :
a) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, les médecins qui, à cette date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé sont dispensés de la formation initiale pour l'obtention de l'agrément ;
b) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, les fonctionnaires et les médecins qui, à la même date, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991, et prêté serment dans les conditions fixées par l'article 3 de ce décret, sont dispensés de prêter serment lorsque l'agrément leur est délivré.