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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 18. - La commission de révision ajoute:
1o Les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par l'article 8;
2o Celles qui acquerront les conditions d'âge avant la clôture définitive de la liste;
3o Celles qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.
Elle retranche des listes:
1o Les électeurs décédés et ceux qui ont perdu les qualités requises par l'article 8 visé à l'alinéa précédent;
2o Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait pas été attaquée.