Art. 15. - Au dernier alinéa de l’article 136 du même code, les mots : « des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte à la liberté individuelle ou à l’inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal ».