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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 10. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à l'éleveur-détenteur les numéros de travail que celui-ci gère, attribue et appose dans son cheptel.
Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas d'assurer une identification dans certains cheptels avec toute la rigueur nécessaire,
l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient à leurs agents la gestion, l'attribution et l'apposition des numéros de travail dans ces cheptels, dont la liste aura été retenue par la commission départementale d'identification.
Le numéro de travail est apposé à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro de travail est composé de quatre chiffres au maximum, imprimés en caractères facilement lisibles à distance sur la partie de la plaquette placée à l'intérieur du pavillon de l'oreille.
Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un mme cheptel.
Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, son numéro de travail est remplacé, sous le contrôle d'un agent habilité, par un numéro non attribué dans ce cheptel.
En cas de perte de la plaquette portant le numéro de travail, l'éleveur est tenu de procéder ou de faire procéder à son remplacement dans les plus brefs délais, conformément au cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.