Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Art. 11. - Le brevet de capitaine côtier est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart et qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service Pont.