Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents non titulaires assimilés exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, qui détiennent la qualification de coordonnateur prévue à l'article 5 du décret du 8 novembre 1990 susvisé et l'autorisation d'exercice, peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités budgétaires, d'une indemnité spéciale de coordination.