Article (Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale)
Art. 3. - Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que:
1o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D.412-79 (IV,A,4o) est celui du numéro de risque 9195.0 lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs;
2o Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D.412-79 (II,G,1o), D.412-79 (II,K), D.412-79 (IV,A,4o) est celui du risque 9195.1 lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.