Article (Arrêté du 17 décembre 1992 relatif au règlement pour le transport des    matières dangereuses, dispositions transitoires R.T.M.D.R. et appendice no 10    du R.T.M.D. (matières dangereuses 1992, no 3))
 D.T. 80. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 13 sont applicables à     compter du 1er mai 1985.
      Toutes les réceptions de citernes devront être mises à jour et satisfaire     aux dispositions du nouvel appendice no 13 au plus tard au 1er mai 1985.
      Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler     dite «carte jaune» avant le 1er mai 1985, mais qui ne sont pas conformes     aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être     utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou     modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
      Le renouvellement des cartes jaunes pour les citernes consistera à changer     les numéros de classe et de groupe des matières figurant sur la carte jaune     en vigueur, aucune nouvelle matière ne devra être ajoutée.
      D.T. 81. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 3 sont applicables à     compter du 1er mai 1985.
      Toutes les réceptions de citernes devront être mises à jour et satisfaire     aux dispositions du nouvel appendice no 13 au plus tard au 1er mai 1985.
      Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler     dite «carte jaune» avant le 1er mai 1985, mais qui ne sont pas conformes     aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être     utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou     modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
      Le renouvellement des cartes jaunes pour les citernes réceptionnées     postérieurement au 1er avril 1976 se fait sur demande du propriétaire du     véhicule au vu de:
      a) La carte jaune en vigueur, ou une copie certifiée conforme de cette carte     jaune;
      b) La liste des matières (avec numéros de groupes) reprise par le     procès-verbal de réception mis à jour conformément à la réglementation     applicable au 1er mai 1985;
      c) La liste des matières demandées par le pétitionnaire, liste reprenant:
      - tout ou partie des matières citées au paragraphe b;
      - éventuellement, les matières non visées au paragraphe b mais autorisées     antérieurement par la carte jaune en vigueur.
      Le renouvellement des carte jaunes pour les citernes dont la première mise     en circulation est antérieure au 1er avril 1976 et non conforme aux     prescriptions de l'appendice no 3 du 18 novembre 1975 consiste à changer les     numéros de classe et de groupe des matières figurant sur la carte jaune en     vigueur, aucune nouvelle matière ne devant être ajoutée.
      D.T. 82. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 23 sont applicables à     compter du 1er mai 1985.
      Toutes les réceptions de carrosseries devront être mises à jour et     satisfaire aux dispositions du nouvel appendice no 23 au plus tard au 1er mai     1985.
      Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler     dite «carte jaune» avant le 1er mai 1985 qui ne sont pas conformes aux     dispositions applicables à partir du 1er mai 1985 pourront encore être     utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou     modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
      Le renouvellement des cartes jaunes pour les carrosseries de type C mises en     circulation après le 2 avril 1982 (date de publication au Journal officiel de     l'arrêté du 16 mars 1982) se fera sur demande du propriétaire du véhicule au     vu de:
      a) La carte jaune en vigueur, ou une copie certifiée conforme de cette carte     jaune;
      b) La liste des matières (avec numéros de groupes) reprise par le     procès-verbal de réception mis à jour conformément à la réglementation     applicable au 1er mai 1985;
      c) La liste des matières demandées par le pétitionnaire, liste reprenant:
      - tout ou partie des matières citées au paragraphe b;
      - éventuellement, les matières non visées au paragraphe b mais autorisées     antérieurement par la carte jaune en vigueur.
      Le renouvellement des cartes jaunes pour les carrosseries de type C mises en     circulation après le 2 avril 1982 et pour les carrosseries de type P fermées     consistera à changer les numéros de classe et de groupe figurant sur la carte     jaune en vigueur.
      D.T. 84. Les nouvelles dispositions du paragraphe 1.3.3.1 de l'appendice no     3 seront applicables aux véhicules dont la première mise en circulation est     postérieure au 1er mai 1985.
      Les véhicules mis en circulation avant cette date devront être rendus     conformes avant le 1er mai 1993.
      La conformité au paragraphe 1.3.3.1 sera exigée lors d'un changement de     propriétaire.
      D.T. 85. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 26 sont applicables à     compter du 1er octobre 1988.
      Les matières dont le transport était autorisé avant le 1er octobre 1988 et     dont la pression de vapeur est supérieure à 1,1 bar (pression absolue) à 50oC     sans dépasser 1,3 bar (pression absolue) pourront continuer à être     transportées suivant les dispositions en vigueur avant cette date jusqu'au     1er octobre 1993.
      D.T. 86. Pour mémoire.
      D.T. 87. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 3 (modification des     sous-paragraphes 1.2.4.1.3 et 3.3.4; suppression des sous-paragraphes 3.1 ter     et 3.2.5) sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
      Les véhicules-citernes ou citernes amovibles ayant fait l'objet d'une     délivrance d'autorisation de circulation dite «carte jaune» avant cette     date pourront encore être utilisés.
      D.T. 88. Les nouvelles dispositions du paragraphe 6.A.3.3 de l'appendice no     3 s'appliquent aux réservoirs construits à partir du 1er janvier 1990. En     outre, elles s'appliquent aux réservoirs construits avant le 1er janvier     1990, à partir du 1er janvier 1992.
      D.T. 91. Les véhicules-citernes effectuant des transports d'alcools dits     «de bouche», d'une teneur au plus égale à 70 p. 100, avant la date d'entrée     en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne     pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de     l'autorisation de circulation dite «carte jaune», pourront néanmoins     continuer à effectuer des transports sous réserve d'être munis d'une     dérogation accordée par le ministre chargé des transports.
      Les conducteurs des véhicules-citernes effectuant des transports d'alcools     « de bouche » devront être titulaires d'une attestation de formation à     compter du 1er juin 1991.
      D.T. 92. Pour mémoire.
      D.T. 93. Conditions de maintien en service de certaines citernes visées à     l'appendice no 3 du R.T.M.D.
      1. Les réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5 mm devront être     retirés du service conformément au tableau ci-après :
    DATE
    de mise
    en service
    avant le
    MATIERES TRANSPORTEES
    DATE
    de retrait
    du service
    1er janvier 1968
      Matières du groupe 30352.
    1er janvier 1994
    1er janvier 1970
      Matières autres que les matières de la classe 2 et matières du groupe 30352.
    1er janvier 1994
    1er avril 1976
      Matières autres que les matières de la classe 2.
    1er janvier 2000