Art. 265. - L’article 202 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 202. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles 198 et 199.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »