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Article (Arrêtés du 18 mai 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêtés du 18 mai 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier fixée par les textes tarifaires en vigueur.