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Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)

Art. 16. - Dans la zone de protection, les dispositions de l'article 15 sont applicables.
En outre, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit la mise en oeuvre des mesures suivantes:
1o Toute personne doit, avant de pénétrer dans une exploitation et un pâturage hébergeant des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse ainsi que pendant et après son passage, se soumettre aux mesures sanitaires propres à éviter la contagion;
2o Les véhicules quittant ou traversant la zone de protection doivent emprunter des itinéraires imposés qui sont équipés de dispositifs de désinfection;
3o Les personnes circulant à l'intérieur de la zone de protection ou en sortant prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter de participer à la diffusion du virus.
Les mesures énumérées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus sont maintenues durant quinze jours après l'élimination de tous les animaux visés à l'article 13 (1o) et l'exécution des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.