Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)
Art. 10. - Le procès-verbal est transmis aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Les noms des délégués élus et de leurs suppléants sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, par les soins des préfets,
dès la communication qui leur en est faite par le bureau des personnels techniques et spécialisés.
A partir de cette publication, court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié en vertu duquel tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des opérations concernant l'élection des délégués du grade auquel il appartient. Les réclamations sont transmises sans délai au bureau des personnels techniques et spécialisés par la voie hiérarchique.