Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)
Article R. 20-18
1o Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public, qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre une décision approuvant leur connexion au réseau, sont dispensés de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue:
- soit d'un examen C.E. de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production;
- soit d'une déclaration C.E. de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète.
2o Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans des laboratoires désignés par les autres Etats membres et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des communautés européennes.