Article (Arrêté du 14 septembre 1993 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des Inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Art. 6. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d’admission les candidats ayant après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20, et pour l’ensemble des épreuves écrites, et après application des coefficients fixés à l’article 4 ci-dessus, un total d’au moins 80 points.
La note obtenue à l’épreuve écrite facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s’il n’a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve orale d’admission et, pour l’ensemble des épreuves (écrites et orale), un total d’au moins 130 points.