Article (LOI no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1))
Art. 12. - I. - Le 2o bis de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé:
« 2o bis La proportion substantielle d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le 1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par la Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variété; » II. - Le même article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour l'application des dispositions du 2o bis du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans les six mois à compter de la publication de la loi no 94-88 du 1er février 1994 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les conventions déjà conclues avec les services de radiodiffusion sonore autorisés. »