Article (LOI no 94-44 du 18 janvier 1994 rétablissant le renouvellement triennal par moitié des conseils généraux (1))
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article L. 336 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les élections ont lieu au mois de mars.
« Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES