Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)
Art. 28. - Jusqu’à la mise en place du conseil d’administration et l’installation de l’agent comptable, la gestion de l’école est assurée par l’université de Tours.
Le directeur de l’Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage est ordonnateur secondaire du budget de l’université de Tours pour ce qui concerne l’école.