Article (Décret no 92-941 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service automobile de La Poste et des corps du service automobile de France Télécom)
Art. 17. - L'article 27 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 27. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et au 1o de l'article 14 ci-dessus sont nommés dans leur grade en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les candidats recrutés au titre de l'article 10 et du a du 1o de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds) doivent obtenir ces permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ces permis.
«A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction ou qui ont obtenu les permis au cours du stage sont titularisés.
«Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu les permis de conduire, ils sont titularisés.
«Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés aient obtenu les permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
«La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) est également prise en compte pour l'avancement.»