Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article unique
L'article unique du règlement no 89-06 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article unique. - Par dérogation aux dispositions des décisions de caractère général susvisées relatives à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, les chambres de compensation fonctionnant dans le cadre des lois du 28 mars 1885 et du 22 janvier 1988 susvisées ainsi que leurs adhérents sont autorisés à rémunérer les dépôts obligatoires qu'ils reçoivent conformément aux règles propres à chaque marché, en garantie ou en couverture d'opérations sur lesdits marchés.
« Cette rémunération ne peut avoir pour assiette que les dépôts constitués en espèces et ce, pour les seuls montants minimaux imposés par les règles de chaque marché; elle doit être identique pour toutes les catégories de déposants et pour les dépôts de montants et durées analogues. Le taux de cette rémunération ne peut excéder, pour les dépôts reçus par les adhérents, celui qui est servi par les chambres de compensation. »