Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 1er
Les établissements de crédit comptabilisent dans les conditions prévues au présent règlement leurs opérations de titrisation.
Sont considérées comme opérations de titrisation pour l'application du présent règlement les cessions de créances à un fonds commun de créances effectuées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1988 modifiée susvisée et aux textes pris pour son application.
Sont également soumises aux dispositions du présent règlement les cessions de créances de même nature, ni immobilisées, ni douteuses, ni litigieuses, à tout organisme étranger ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de celles-ci, dans le cadre de lois ou de règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.