Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 3
Les personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont considérées comme un même bénéficiaire.
Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants:
- l'une d'entre elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée;
- elles sont des filiales de la même entreprise mère;
- elles sont soumises à une direction de fait commune;
- chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre;
- l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 p. 100 et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, etc.).
Lorsque l'établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il ne peut pas les considérer comme un même bénéficiaire.
Toutefois, la commission bancaire peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer.