Article (Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux dispositions financières prises pour l'application de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des, personnes défavorisées instituée par l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale)
Art. 1er. - Pour l’application de l’article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, la contribution financière est fixée à :
50 p. 100 pour l’Etat ;
48 p. 100 pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs indépendants des professions non agricoles et de la population non active dont le Fonds national des prestations familiales géré par la Caisse nationale des allocations familiales assure le financement ;
2 p. 100 pour le régime de prestations familiales des non-salariés agricoles dont le budget annexe des prestations sociales agricoles assure le financement.