Article (Arrêté du 9 mars 1993 portant modification des arrêtés du 14 mars 1977 et du 26 janvier 1978 fixant les horaires et les effectifs des classes de sixième et de cinquième des collèges)
Art. 1er. - L’alinéa 2 de l’article 1er des arrêtés du 14 mars 1977 et du 26 janvier 1978 susvisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contingent horaire, calculé sur la base de trois heures hebdomadaires par division de sixième et de cinquième, permettra, au niveau de chaque établissement, d’augmenter l’horaire défini à l’alinéa précédent, afin d’assurer une aide pédagogique aux élèves en difficulté dès le cycle d’observation.
« L’utilisation de ce contingent d’heures, globalisé au niveau du cycle, est laissée à l’initiative de chaque établissement, après consultation du conseil d’administration, pour qu’il apporte, à la diversité des besoins des élèves, la réponse qu’il estime la mieux adaptée.
« Réservées aux collégiens qui en ont besoin, ces heures sont utilisées à l’organisation de travaux en petits groupes à effectifs variables, dans les disciplines ou groupes de disciplines choisis par l’établissement. Tous les enseignants contribuent au renforcement du travail sur la langue française dont l’apprentissage et la maîtrise constituent une priorité pour le collège. »