Article (Décret n° 92-600 du 1er juillet 1992 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Art. 2. - A compter du 1er juillet 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
16,87 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
14,64 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
13,23 F dans le département de la Réunion.