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Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Art. 58. - Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l’égard de ces derniers corps la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret.