Article (Décret n° 93-1091 du 9 septembre 1993 modifient le décret n° 94914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales des corps suivants est ainsi fixé :
« 1. Corps des professeurs agrégés : huit membres titulaires, huit membres premiers suppléants et huit membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 2. Corps des professeurs certifiés : quinze membres titulaires, quinze membres premiers suppléants et quinze membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants et deux membres deuxièmes suppléants représentant la hors-classe ;
« 3. Corps des chargés d’enseignement et corps des adjoints d’enseignement : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants ;
« 4. Corps des professeurs d’éducation physique et sportive trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ;
« 5. Corps des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle. »