Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 4. - Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation ou pour leur versement direct sur le marché intérieur en suite de circulation en droits acquittés en vue de leur livraison directe à des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation doit :
a) Déposer au bureau de douane d’accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l’espèce, une copie ou photocopie de la décision d’autorisation concernant l’utilisateur auquel ils sont destinés ;
b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la désignation et l’adresse de l’établissement utilisateur autorisé à les recevoir, complétés par la référence à la décision d’autorisation correspondante et par l’indication du service des douanes de rattachement figurant dans cette décision ;
c) S’engager à livrer ces produits directement aux utilisateurs désignés dans les déclarations ;
d) Tenir à la disposition du bureau d’accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons, par utilisateur, de produits ;
e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. - Produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 8 juin 1993). Interdits comme carburant ou combustible ».