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Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article (Arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Art. 21. - La qualité des interventions des réparateurs agréés est vérifiée par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement au moyen de visites de surveillance.
Cette surveillance peut être opérée au moyen d’échantillons de grains ou de graines dont les titres en eau ou en eau et matières volatiles sont déterminés, a priori ou a posteriori, conformément aux normes visées à l’article 3 du présent arrêté, par un organisme désigné par le ministre chargé de l’industrie.
Les frais afférents à ces opérations sont à la charge des réparateurs agréés.