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Article (Décret n° 93-673 du 27 mars 1993 relatif aux prestations en espèces maternité accordées aux infirmiers conventionnés et aux cotisations mises à leur charge)

Article (Décret n° 93-673 du 27 mars 1993 relatif aux prestations en espèces maternité accordées aux infirmiers conventionnés et aux cotisations mises à leur charge)


Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article D. 722-3 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :
« Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l’article L. 722-8-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0,2 p. 100. »