Article (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d’aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie, et de faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils participent à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet de l’établissement dont ils relèvent ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’un des deux emplois suivants :
1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la population ou d’y remédier.
Ils assurent, dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et médicosociaux. Certains d’entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l’établissement.
2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l’éducation des enfants ou adolescents en difficulté d’insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation.
Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.
Lorsqu’il n’existe pas de cadre socio-éducatif dans l’établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l’autorité du directeur.