Article (Décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions de mise à le disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports (directions départementales de l'équipement et services spécialisés maritimes))
Art. 12. - Les matériaux routiers nécessaires à la réalisation des prestations, ne donnant pas lieu à application des dispositions du paragraphe I de l’article 13 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, ne sont pas pris en compte dans la détermination du droit à prestations forfaitaire prévu par l’article 8 de cette même loi et restent par ailleurs à la charge du département.
Dans le cadre de ce droit à prestations forfaitaire, le président du conseil général adresse, avant le 1er janvier de chaque année, au préfet un projet de programme d’intervention durant l’année des services mis à sa disposition. Au regard des capacités techniques de ces services et du montant comprenant les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement nécessaires, le préfet donne son accord pour la réalisation de ce programme.
Lorsque le département use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l’article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, les dispositions des deux précédents alinéas cessent leurs effets à compter du 1er janvier 1995.