Art. 16. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale ;
2° Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois.
Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.