Article (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Art. 2. - Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques.
Ils peuvent:
1o Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national;
2o Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines;
3o Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation.
Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.