Article (Arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993)
Art. 6. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des quantités de référence définies à l'article 13 et des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les références des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1992-1993, ces livraisons sont inférieures à leur référence.
b) L'acheteur transmet ses propositions d'attribution au préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait, au plus tard:
- le 1er décembre 1992, pour les allocations mentionnées au point d, 2e alinéa;
- le 1er février 1993 dans les autres cas.
A la demande du préfet, la commission mixte départementale émet un avis sur ces propositions dans les 21 jours suivants.
Sauf décision contraire prise par le préfet de département, sur l'avis de la commission mixte départementale, et notifiée à l'entreprise dans les 30 jours suivant la date de réception des propositions de l'acheteur par le préfet,
les allocations provisoires sont notifiées aux producteurs bénéficiaires le 31e jour suivant cette réception.
c) Les allocations provisoires sont réservées aux producteurs prioritaires visés à l'article 7, premier alinéa, points 1, 3 et 4, de l'arrêté du 6 avril 1992 susvisé.
Elles sont calculées en tenant compte de l'ensemble des références de l'exploitation, y compris les références «ventes directes», et, selon le cas:
- dans les limites des plafonds indiqués à l'article 8, quatrième alinéa,
deuxième et troisième tiret, de l'arrêté du 6 avril 1992, déduction faite des montants attribués en application de l'article 7 dudit arrêté, ou,
- dans la limite d'un plafond égal à 91,5 p. 100, en montagne, et 89,5 p.
100, dans les autres zones, de l'objectif de production fixé pour la campagne 1992-1993 dans l'étude prévisionnelle d'installation. Toutefois, si l'objectif est supérieur à 200000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 p. 100 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l'objectif qui dépasse 200000 litres.
d) Après avoir satisfait les besoins des producteurs prioritaires, le reliquat éventuel est attribué à tous les producteurs, proportionnellement à leur référence notifiée conformément à l'article 3, dans la limite d'une attribution individuelle de 20000 litres.
Un pourcentage non nul, inférieur ou égal à 5 p. 100, est appliqué à ladite référence. L'allocation provisoire correspondante est notifiée à chaque producteur au plus tard le 31 décembre 1992.
Les acheteurs qui ont procédé à cette répartition peuvent, au plus tard le 1er mars 1993, notifier à chaque producteur un complément dans la limite de 10 p. 100 de ladite référence.
Un pourcentage identique est appliqué à tous les producteurs livrant à un même acheteur.
e) Un acheteur qui collecte des producteurs mentionnés au point c et qui ne leur a pas, au plus tard le 31 décembre 1992, attribué des allocations provisoires à hauteur des plafonds mentionnés au point c ne peut pas après cette date utiliser ses sous-réalisations pour effectuer des allocations provisoires aux producteurs visés au point d.
f) A la fin de la campagne 1992-1993, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont réduites d'un pourcentage uniforme, à due concurrence.
g) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 4 bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié et de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié.