Article (Arrêté du 31 août 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris-Ile-de-France correspondant aux plates-formes aéroportuaires de Roissy - Charles-de-Gaulle. Le Bourget et Orly)
Art. 4. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter au profit de l’Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.